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définitions - règlements
 
 


25 novembre 2008

Recyclage des déchets : la nouvelle directive-cadre est publiée

La directive-cadre révisée relative aux déchets qui constitue le nouveau texte de référence en la matière au sein de l'UE vient d'être publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Analyse.


Cette directive constitue le nouveau texte de référence de la politique de gestion des déchets au sein de l'Union européenne. Elle fixe de nouveaux objectifs de recyclage que les États membres devront atteindre d'ici 2020 : les déchets ménagers et assimilés devront être recyclés à 50 % et les déchets de construction et de démolition à 70 %. Elle renforce les dispositions en matière de prévention des déchets en imposant aux États membres d'élaborer des programmes nationaux de prévention ; la Commission s'est quant à elle engagée à présenter des rapports sur la prévention des déchets et à définir des objectifs en la matière. La nouvelle directive établit une « hiérarchie » à cinq niveaux entre les différentes options de gestion des déchets, selon laquelle l'option à privilégier est la prévention, suivie du réemploi, du recyclage, des autres formes de valorisation et, enfin, en dernier recours, de l'élimination sans danger. Elle clarifie un certain nombre de définitions importantes, comme celles du recyclage, de la valorisation et des déchets eux-mêmes. Elle établit notamment une distinction entre les déchets et les sous-produits et détermine à quel stade le déchet a été suffisamment valorisé – par recyclage ou autre traitement – pour ne plus être considéré comme un déchet.

La nouvelle directive rationalise également la législation communautaire en abrogeant trois directives existantes avec effet au 12 décembre 2010 : la directive-cadre 2006/12 sur les déchets, la directive 91/689 sur les déchets dangereux et la directive 75/439 sur les huiles usagées. Certaines dispositions de ces trois directives sont toutefois modifiées dès le 12 décembre 2008.

Laurent Radisson
/ Actu environnement
La qualification de PIG appartien au préfet

Le Projet d'intérêt Général (PIG)

Créé le 21 juin 2004

Au cas où le maire n'agit pas, le préfet de département se substitue à lui pour mettre en œuvre une procédure dite de " Projet d'intérêt Général " (PIG).

Le PIG permet à l'Etat de faire prévaloir, dans un PLU, la prise en compte d'intérêts dépassant le cadre des limites territoriales d'une commune.

Le code de l'urbanisme précise que, pour être qualifié " d'intérêt général ", un projet doit présenter obligatoirement un caractère d'utilité publique.

Le " Projet d'intérêt Général " peut consister en un dispositif réglementaire qui permet de limiter l'activité dans une zone considérée. Il doit faire l'objet d'une délibération, d'une décision ou d'une inscription dans un document de planification approuvé et, dans tous les cas, de mesures de publicité.

La qualification de PIG appartient exclusivement au préfet (des Alpes Maritimes M. Dominique Vian) et s'appuie sur l'analyse des inconvénients et des avantages du projet.


Lire l'étude (28 pages)

Que sont les dioxines ?

Le terme de « dioxines » est un nom générique qui désigne deux grandes catégories de composés, les polychlorodibenzodioxines (PCDD) et les polychlorodibenzofuranes (PCDF) qui appartiennent à la famille des hydrocarbures aromatiques polycycliques chlorés (HAPC). Il existe 210 molécules identifiées appartenant à la famille des « dioxines ». Seules 17 d’entre-elles, les plus toxiques, sont habituellement étudiées. La 2,3,7,8 tétrachlorodibenzodioxine ou TCDD ou encore « dioxine Seveso » est la plus toxique. Actuellement au niveau international, les 17 molécules sont dosées simultanément avec d’autres substances organiques persistantes, les polychlorobiphényles (PCB). Ces molécules sont très stables chimiquement, peu biodégradables. Elles ne sont détruites qu’à très haute température. Elles sont très solubles dans les graisses, et peu solubles dans l’eau. Elles présentent donc un potentiel important d’accumulation dans les sols, les sédiments et les tissus organiques. Ainsi, leur dispersion dans l’environnement a lieu essentiellement sous forme de particules et non sous forme gazeuse. Toutes ces propriétés expliquent leur tendance à s’accumuler le long des chaînes alimentaires pour arriver finalement jusqu’à l’homme. On parle de bio-accumulation.

D’où viennent les dioxines ?

Pourquoi les usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) émettent-elles des dioxines ? Les UIOM sont-elles les seules sources de dioxines ? Les dioxines n’ont jamais été produites intentionnellement, leur formation est par conséquent involontaire et résulte principalement de l’activité humaine, notamment dans :
- Tous les processus de combustion dans lesquels on retrouve du chlore : l’incinération des déchets (ménagers, hospitaliers, industriels), la métallurgie et la sidérurgie (agglomération de minerai de fer, production d’acier, etc.), les cimenteries, la combustion industrielle et résidentielle de bois et de charbon, la circulation routière et même les cigarettes.
- L’industrie de la papeterie et du blanchiment de la pâte à papier.
- L’industrie chimique fabriquant des composés chlorés (pesticides, herbicides, etc.).
- Les émissions des moteurs automobiles. Actuellement, les principales sources d’émission des dioxines sont l’incinération des déchets et la métallurgie. Ces deux sources seraient à l’origine d’au moins 50% des émissions en France. Parmi les usines d’incinération, ce sont les usines d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) qui émettent le plus de dioxines. Bien avant que les activités industrielles ne connaissent un essor important, des dioxines étaient émises dans l’environnement puisque l’activité volcanique, les feux de forêts et certains micro-organismes produisent des dioxines. La combustion résidentielle du bois contribue également à la production de dioxines, puisqu‘elle représenterait 7,6% des émissions en France (valeur pour 2002 - source CITEPA). Ainsi, le niveau zéro de dioxines est naturellement impossible, et il existe ce que l’on appelle un « bruit de fond ».

>>> lire la suite (28 pages)



La qualification de PIG appartien au préfet

Le Projet d'intérêt Général (PIG)

Créé le 21 juin 2004

Au cas où le maire n'agit pas, le préfet de département se substitue à lui pour mettre en œuvre une procédure dite de " Projet d'intérêt Général " (PIG).

Le PIG permet à l'Etat de faire prévaloir, dans un PLU, la prise en compte d'intérêts dépassant le cadre des limites territoriales d'une commune.

Le code de l'urbanisme précise que, pour être qualifié " d'intérêt général ", un projet doit présenter obligatoirement un caractère d'utilité publique.

Le " Projet d'intérêt Général " peut consister en un dispositif réglementaire qui permet de limiter l'activité dans une zone considérée. Il doit faire l'objet d'une délibération, d'une décision ou d'une inscription dans un document de planification approuvé et, dans tous les cas, de mesures de publicité.

La qualification de PIG appartient exclusivement au préfet (des Alpes Maritimes M. Dominique Vian) et s'appuie sur l'analyse des inconvénients et des avantages du projet.


DECHETS ULTIMES

Les "Déchets ultimes" d'après Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Un déchet ultime au sens de la réglementation française est défini comme suit:

« Déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. »

Code de l'Environnement Article L-541-1 –III; (Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux)

Cette définition volontairement ouverte, correspond à une réalité qui varie en fonction des territoires. Car la notion de “déchets ultimes” est fonction des situations locales.

 
  • Sur une zone ne disposant pas d'un centre de valorisation énergétique, est un déchet ultime tout déchet ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière ou organique.
  • Ainsi en est-il d'une paire de baskets usée ou d'un vieux parapluie. Par contre, si ces déchets sont produits sur une zone qui, elle, est équipée d'un tel centre, ces déchets ne sont pas considérés comme des déchets ultimes. En effet, ils peuvent être valorisés et fournir ainsi de l'énergie

C'est pourquoi la notion de “déchets ultimes” doit être précisée au niveau de chaque plan départemental. Il peut même arriver qu'elle varie à l'intérieur d'un même département.


C.S.D.U.

Définition de Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) :

Anciennement dénommés décharge ou CET (Centre d'Enfouissement Technique).
Il existe trois types de CSDU :
- CSDU 1 : déchets industriels dangereux.
- CSDU 2 : déchets ménagers et assimilés.
- CSDU 3 : déchets dits inertes.

La France comptait en 1999 1.100 CSDU II. En 1997, 48% des déchets municipaux allaient en décharge.
Le CSDU est composé de casiers, indépendants sur le plan hydraulique, eux-mêmes composés d'alvéoles, dans lesquelles sont entreposés les déchets. Les casiers sont entourés de digues étanches. L'étanchéité est assurée par superposition d'une géomembrane en mélange de fibres textiles en PEHD et de matériaux drainant. Les lixiviats sont récupérés, traités par lagunage puis envoyés en stations d'épuration. L'ensemble est entouré d'une digue périphérique. La hauteur et la pente des digues, la distance des casiers par rapport à la limite de l'exploitation, les contrôles, ..., sont réglementés. La duré d'exploitation est en général de vingt ans.

Les CSDU peuvent être à l'origine de plusieurs types de nuisances :
- Génération d'odeurs : pas de caractère dangereux mais la nuisance peut-être forte pour les riverains.
- Génération de lixiviats ou jus de décharge provenant de la décomposition des déchets et de la lixiviation : ils jus sont récupérés, pompés puis envoyés vers des usines de traitement adéquates (station de traitement). Ces jus présentent un caractère toxique. Ils sont contenus grâce à la géomembrane (étanchéité active du dispositif) et par une couche d'argile (filtration). L'eau traverse l'argile à raison d'environ 3 cm par an.
- Génération de biogaz : une grande partie des gaz dégagés ne présente pas de risques sur l'organisme mais d'autres sont en revanche nocifs : acide fluorhydrique, chlorure d'hydrogène, acide sulfurique, ... . Ils sont généralement brûlés sur place à l'aide d'une torchère. Exemple : sur le CSDU II de Sauvigny le bois (21), ce sont 275.000 m3 de gaz générés pour une période 6 mois.
- Augmentation du transport routier d'où génération de nuisances pour les riverains.
A son arrivée sur un centre de stockage, le transporteur présente deux documents : le certificat d'acceptation préalable et un BSDI (Bordereau de suivi des déchets industriels) comportant notamment les caractéristiques du déchet et la traçabilité de sa production.

La digestion préalable des boues et des déchets avant stockage en CSDU permet :
- La réduction des quantités à déshydrater, transporter, stocker en CSDU.
- La diminution de la production de biogaz et lixiviats en CSDU
- De plus la valorisation du biogaz est plus facile dans des structures de traitement qu'en CSDU.

Quelques références réglementaires :
- Arrêté du 30/12/02 : Stockage des déchets dangereux.
- Décision du 19/12/02 : Critères et procédures d'admission des déchets dans les décharges.
- Circulaire du 04/07/02 : Installations de stockage de déchets ménagers et assimilés.
- Circulaire du 17/06/02 : Bande de 200 m autour des décharges existantes et des nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés.
- Arrêté du 03/04/02 : Stockage des déchets de classe II.
- Circulaire du 14/02/02 : Calcul des garanties financières pour les installations de stockage de déchets.
- Arrêté du 31/12/01 : Stockage de déchets ménagers et assimilés.
- Circulaire du 29/04/99 : Garanties financières des installations de stockage de déchets.
- Arrêté du 09/09/97 : Décharges de classe II.


Définition de Centre de Stockage des Déchets Ultimes de type II (CSDU II) :

Installation destinée à stocker des déchets dits ultimes car ne pouvant pas faire l'objet d'une valorisation dans des conditions techologiques et économiques optimum.
Dans le cas des centres de classe II, les déchets sont isus des ordures ménagères ou assimilées.
Ces installations sont réglementées par l'arrêté du 9 Septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés : ce sont des ICPE soumises à autorisation relevant de la rubrique n° 322 B2 de la nomenclature. L'élimination des déchets ménagers et assimilés dans ces installations s'effectue par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre.
Quelques références réglementaires :
- Circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en oeuvre et l'évolution des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés : elle indique que les stockages de déchets se poursuivront à l'avenir, mais ne devront plus admettre de déchets bruts, c'est-à-dire n'ayant pas subi un tri sélectif ou un traitement préalable permettant d'en extraire la part valorisable sous forme de matière ou d'énergie.
- Arrêté du 9 septembre 1997 : Il interdit les déchets liquides ou dangereux dont les modalités de stockage sont prévues par l'arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage des déchets dangereux ; les déchets d'emballages visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 ; les pneumatiques dont l'élimination est prévue par le décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002 par des organismes agréés. Il fixe les prescriptions relatives : aux normes d‘émissions (lixiviats, biogaz) ; à l'aménagement du site et son exploitation ; à la mise en place d'un programme de surveillance.
- Loi N°92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux prévoit la suppression des décharges brutes à compter du 1er juillet 2002 pour n'autoriser que les centres de stockage des déchets ultimes. Elle définit un déchet ultime comme un déchet résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux.

QUE DEPOSE-T-ON DANS UN CSDU DE CLASSE 2 ?

Deux remarques en préalable.
-1/ La liste ci-dessous montre que les ordures ménagères ne représentent qu'une petite partie des déchets enfouis dans un CSDU de classe 2.
Ce sont les déchets industriels banals (DIB) qui intéressent l'exploitant d'un centre d'enfouissement. Ce sont les DIB qui lui procurent le plus gros de son chiffre d'affaire.
Plus il y a de déchets à enfouir plus le chiffre d'affaire est important
.

-2/ Une conversation avec les chauffeurs de poids lourds qui convoient les déchets industriels dans les décharges est édifiante. Leurs avis sont unanimes "
Vous ne pouvez pas imaginer ce que l'on y dépose !"
Il y a les règlements .... et la réalité bien différente de la théorie.

Nature des déchets admissibles
Les catégories de déchets pour le traitement desquels l'installation a été conçue sont celles répertoriées en classe II et mentionnées dans l'arrêté d'autorisation du 17 février 1983, modifié à deux reprises à ce sujet le 28 août 1984 et le 8 octobre 1997, soit essentiellement :

  • les ordures ménagères (OM),
  • les déchets verts (végétaux fermentescibles),
  • les matières organiques et corps gras d'origine végétale et animale,
  • les déchets inertes dont les "monstres ménagers", les terres et gravats,
  • les sables usés de fonderie,
  • les mâchefers d'incinération de résidus urbains,
  • les boues de stations d'épuration urbaines, ainsi que les boues déshydratées provenant du traitement in situ des lixiviats,
  • les produits de dégrillage et de curage d'égouts urbains,
  • les déchets industriels banals (DIB) tels que bois, plastique, pneumatiques, papiers-cartons, tissus, verre, métaux…
  • les déchets contenant de l'amiante lié.

Liste des déchets interdits

  • Les déchets collectés dans le cadre du service public d'élimination des déchets ménagers qui ne respectent pas les critères de mise en décharge des déchets ultimes,
  • Les déchets dangereux, notamment les déchets industriels spéciaux ultimes (appartenant aux catégories A, B, C définies par les arrêtés ministériels du 18 décembre 1992 modifiés),
  • Les déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux,
  • Les déchets contenant des substances radioactives dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection,
  • Les déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB,
  • Les mâchefers résultant de l'incinération des déchets industriels,
  • Les résidus de l'épuration des fumées de toute installation d'incinération de déchets,
  • Les déchets d'emballages valorisables par réemploi, recyclage ou tout autre action, visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie,
  • Les déchets inflammables et les déchets explosifs,
  • Les déchets dangereux des ménages collectés séparément,
  • Les déchets liquides, non pelletables ou dont la siccité est inférieure à 30%,
  • Les pneumatiques usagés à compter du 1er juillet 2002,
  • Les déchets pulvérulents non préalablement conditionnés en vue de prévenir une dispersion,
  • Les matières non refroidies dont la température serait susceptible de provoquer un incendie.

Les déchets industriels banals (DIB) se classent dans de très nombreuses rubriques de la nomenclature.
Ils sont en effet présents dans toutes les activités et dans les déchets municipaux.

Pour les DIB qui ne sont pas classés par origine, on peut noter les rubriques 15 01 , 20, 20 01 , 20 03 01 de la liste des déchets.
La liste des déchets établit une nomenclature à 6 chiffres pour les déchets dangereux et non dangereux. Cette liste unique est définie dans l'annexe II du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 qui remplace à la fois la nomenclature des déchets publiée dans l'Avis du 11 novembre 1997 et le décret du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux.

Les déchets dangereux sont identifiés à l'aide d'un astérisque (*).
NB : Le nouveau décret du 18 avril 2002 transpose, d'une part, la Décision 2001/573/CE qui établit la liste des déchets et, d'autre part, la Directive 91/689/CE qui définit un déchet dangereux.

Les déchets industriels banals (DIB) se définissent de façon négative à partir de critères réglementaires. Ce sont les déchets :

  • Non-ménagers : qui sont produits en dehors du domicile ou par une activité professionnelle. Même s'il est identique à un déchet ménager du point de vue physico-chimique, un déchet produit hors domicile ou par une activité professionnelle n'est pas un déchet ménager. L'élimination des DIB n'est donc pas de la responsabilité de la commune.
  • Non-dangereux : qui ne sont pas identifiés comme dangereux dans la nomenclature du décret 2002-540. Ils peuvent être admis dans des installations autorisées à recevoir des déchets « ménagers et assimilés » comme les décharges de classe 2. Les DIB excluent tous les déchets souillés par des déchets dangereux ou des substances toxiques. Ceci est vrai en particulier pour les emballages et les produits d'essuyage ou les absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection.
  • Non-inertes : ils ne répondent pas à la définition des déchets inertes donnée par la directive européenne 99-31 du 26/04/99. Les DIB ne peuvent pas être admis dans des installations réservées aux déchets inertes comme les décharges de classe 3.
Consulter ces textes sur Ineris

Tous les textes législatifs et réglementaires concernant les installations classées dont les installations de traitement de déchets 

- Plans d'éliminations des déchets
- Réglementation des installations de traitement des déchets